Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Keyword -

Fil des billets

Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Qualité pour contracter - Contrôle de la recevabilité des offres - Entreprise en redressement judiciaire (1) - Plan de redressement - Obligation de vérifier les capacités de l’entreprise – Oui

Il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités de l’entreprise placée en redressement judiciaire à exécuter le marché compte tenu de son placement dans cette situation pour s’assurer de la recevabilité de sa candidature. Une entreprise placée en redressement judiciaire est ainsi tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation. Cette obligation incombe à l’entreprise y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement. Même si l’entreprise est alors admise, sous certaines conditions, à poursuivre son activité en dépit de sa situation débitrice, le pouvoir adjudicateur doit néanmoins pouvoir s’assurer de son aptitude à exécuter le marché proposé alors que l’entreprise est encore soumise au plan de redressement. Par suite, le dossier de candidature d’une société faisant l’objet d’un plan de redressement qui ne comporte pas de copie du jugement arrêtant le plan de redressement est incomplet. Le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter son offre qui est irrégulière.

Arrêt 14BX01718 - 4ème chambre – 1er décembre 2016 – Société Entreprise du Bâtiment Dus (1) CE, 10 novembre 2010, n° 341132, MINISTRE DE LA DEFENSE, publié aux Tables du Recueil Lebon.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TVA–taux réduit pour les prestations fournies par des organismes agréés fournissant des services d’assistance à la personne : limitation aux services dont le particulier est le preneur, à l’exclusion des services fournis dans le cadre d’une sous-traitance

Il résulte des dispositions du i) de l’article 279 du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement s’agissant d’une dérogation à l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique qu’aux prestations de services d’assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur au sens de l’article 259 du code général des impôts et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d’une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.

En revanche, un opérateur, même s’il est titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir chez des particuliers, ne peut pas prétendre à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les services qu’il fournit non pas directement à des particuliers mais dans le cadre d’une sous-traitance à des plates-formes ou des organismes d’assurances qui en sont les preneurs et qui les rémunèrent, quand bien même des personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d’assurance, en sont concrètement les bénéficiaires.

Arrêt 14BX03392 - 7 avril 2016 – 4ème chambre – Société APR Services

Une note sur cet arrêt a été publiée dans la revue « Droit fiscal » n° 37, 15 Septembre 2016, comm. 483

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Reversement d’aides imposé par la Commission européenne – inapplication du caractère suspensif du recours contre le titre de perception- recevabilité de la demande de provision portant sur ce reversement

Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide dont le reversement est imposé par une décision de la Commission européenne, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. L’effet suspensif de tels recours n’est pas non plus indispensable pour garantir une protection juridictionnelle effective au regard du droit européen, dès lors qu’une telle protection est pleinement assurée par le recours en annulation devant le juge européen. De plus, il est exclu que soit mise en cause devant une juridiction nationale la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, cette question étant réservée au Tribunal de l’Union européenne. La décision de la Commission est donc exécutoire à défaut d’une décision du Tribunal en ordonnant la suspension. Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué, même s’il met en œuvre un principe général du droit. Par suite, la demande de provision présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn en vue de la récupération des aides déclarées illégales par la Commission européenne est recevable en dépit du fait que les sociétés bénéficiaires ont fait opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ces créances.

Arrêt n° 15BX01807 – 4ème chambre - 10 décembre 2015 - Chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn / Société Ryanair Ldt et Société Airport Marketing Services Ltd

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Reversement d’aides imposé par la Commission européenne – inapplication du caractère suspensif du recours contre le titre de perception- recevabilité de la demande de provision portant sur ce reversement

Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide dont le reversement est imposé par une décision de la Commission européenne, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. L’effet suspensif de tels recours n’est pas non plus indispensable pour garantir une protection juridictionnelle effective au regard du droit européen, dès lors qu’une telle protection est pleinement assurée par le recours en annulation devant le juge européen. De plus, il est exclu que soit mise en cause devant une juridiction nationale la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, cette question étant réservée au Tribunal de l’Union européenne. La décision de la Commission est donc exécutoire à défaut d’une décision du Tribunal en ordonnant la suspension. Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué, même s’il met en œuvre un principe général du droit. Par suite, la demande de provision présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn en vue de la récupération des aides déclarées illégales par la Commission européenne est recevable en dépit du fait que les sociétés bénéficiaires ont fait opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ces créances.

Arrêt n° 15BX01807 – 4ème chambre - 10 décembre 2015 - Chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn / Société Ryanair Ldt et Société Airport Marketing Services Ltd

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque.

Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD. Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque. Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Nécessité pour au moins un des agents habilités par le directeur de France Agrimer à effectuer les contrôles des aides communautaires et des exploitations agricoles d’être assermenté – Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony".

En vertu des articles R. 622-50 et R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime, les agents qui sont habilités à effectuer des contrôles auprès des exploitants ou des coopératives agricoles doivent avoir été régulièrement habilités par une décision du directeur de l’office et avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils résident. L’assermentation qui traduit l’engagement de l’agent à remplir loyalement ses fonctions et à respecter ses obligations est une condition de la régularité des contrôles effectués et constitue une garantie pour l’administré.

En l’espèce, l’établissement public France Agrimer n’a produit qu’une décision habilitant un des trois agents qui avaient effectué le contrôle des aides à la production de l’union des coopératives agricoles France Prune et n’a pas pu établir que cet agent était assermenté. Ce vice de procédure qui a privé d’une garantie l’union des coopératives a entaché d’irrégularité les contrôles et par suite la décision de reversement des aides accordées. Arrêt 13BX00987 – 4ème chambre – 12 février 2015 - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L’AGRICULTURE ET DE LA MER

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Impôts - Interruption de la prescription - Notification par Chronopost : preuve de ce que le contribuable a été avisé de la mise en instance du pli.

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable. Il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste .

Arrêt 14BX00809 - 4ème chambre – 15 janvier 2015 - Ministre de l’économie et des finances c/ M. L===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TVA – Taux réduit applicable aux produits d’origine agricole, de la pêche et de la pisciculture n’ayant subi aucune transformation (3° de l’article 278 bis du CGI)

Des larves d’insectes qui sont nourries avec une viande colorée pour les rendre plus attirantes pour les poissons ne peuvent être regardées comme ayant subi une transformation du seul fait de leur coloration. Leur vente est dès lors soumise au taux réduit de TVA en application de l’article 278 bis du code général des impôts.

Arrêt 13BX01378 – 4ème chambre - 4 décembre 2014 - SARL Chambonnaud Verminière

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°387528 n’a pas été admis

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Réadmission d’un étranger résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne- Nécessité d’un examen en priorité de cette possibilité.

Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Toutefois, si l’étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Cet examen ne doit pas être limité au cas des résidents titulaires d’un titre de résident de longue durée-CE mais concerne tous les résidents de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne.

Arrêt 14BX00502 – 20 novembre – 4ème chambre – PREFET DE LA DORDOGNE c/ M. A===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Accident survenu à un poulain confié à l’institut français du cheval et de l’équitation : le litige opposant cet institut au propriétaire du poulain relève de la compétence du juge administratif

L’institut français du cheval et de l’équitation qui est un établissement public à caractère administratif a pour objet notamment la promotion de l’élevage des équidés. Il concourt à leur protection et veille à la conservation et à l’amélioration des races. Les activités de poulinage et d’hébergement d’une jument suitée de son poulain se rattachent, comme la monte des étalons, à la mission de service public dévolue à cet établissement. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de connaître de l’action en responsabilité contractuelle engagée par le requérant à la suite de l’accident dont a été victime le poulain dont il était propriétaire et qu’il avait confié à un établissement géré par l’Institut français du cheval et de l’équitation. Arrêt 14BX00580 - 4ème chambre - 10 juillet 2014 - M. C=== Monte des étalons : Voir TC du10 avril 1994 n° 02956 Martin c/ Haras de Vaulx-Milieu.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plus-values des particuliers – plus-value immobilière - fait générateur de la plus-value

En vertu de l’article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers par des personnes physiques ou par des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter sont passibles de l’impôt sur le revenu. Le taux applicable est celui qui est en vigueur à la date du fait générateur. La vente d’un bien immobilier est parfaite lorsque l’acte sous seing privé constate l’accord des parties sauf stipulation contraire. Lorsque le compromis de vente précise que le transfert de propriété est réalisé lors de la vente par acte authentique, c’est la date de cet acte qui permet de déterminer le fait générateur de la plus-value et donc le taux applicable.

Arrêt 13BX00494 - 4ème chambre - 10 juillet 2014 - SCI Arbonne Hermitage

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Garantie décennale : enrochement constituant en l’espèce un ouvrage couvert par cette garantie -

Un enrochement qui ne consiste pas en un simple empilement de blocs de pierres, qui a été réalisé en utilisant des techniques de construction et qui a pour objet de consolider la berge de la rivière en faisant corps avec elle, doit être regardé comme un ouvrage au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil. La responsabilité de l’Etat qui a assuré la maitrise d’œuvres des travaux peut dès lors être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Arrêt 13BX02141 – 4ème chambre – 26 juin 2014 - MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE c/ M. M=== Le pourvoi en cassation n° 383945 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Impôt sur le revenu – Crédit d’impôt de l’article 200 quater du CGI

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent sur le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement. Le bénéfice du crédit d’impôt ne peut donc être refusé au motif que la fourniture et l’installation du matériel n’ont pas été assurées par la même entreprise.

(N.B. : La rédaction de l’article 200 quater a été modifiée par la loi de finances du 28 décembre 2011).

Arrêt 12BX01301 - 4ème chambre – 22 mai 2014 - Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat / M. B=== Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°382912 par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a été rejeté le 13 juin 2016

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plus-values (articles 150 A et suivants du CGI) – calcul de la plus-value : détermination du prix d’acquisition à retenir dans le cas où le vendeur s’était réservé l’usufruit jusqu’à son décès

Il résulte des dispositions de l'article 150 H du CGI que la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Pour les acquisitions à titre onéreux d’un bien réservant au vendeur l’usufruit du bien jusqu’au jour de son décès, la valeur vénale qui doit être retenue pour le calcul du prix d’acquisition est celle de la valeur de l’immeuble à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine du nu-propriétaire et non pas la valeur en pleine propriété du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Il n’est pas fait application de la présomption prévue à l’article 751 du CGI en matière de droits de mutation, selon laquelle l’usufruitier d’un bien dont la nue-propriété appartient déjà à un légataire, un donataire ou un héritier présomptif est réputé en avoir conservé la pleine propriété.

Arrêt 12BX00643 - 4ème chambre – 28 mars 2014 - Ministre de l’économie et des finances c. M et Mme O===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Taux particulier de TVA prévu par l’article 281 quater du CGI : champ d’application

Les spectacles consistant en une succession de sketches humoristiques interprétés par un artiste seul, et qui relèvent de la catégorie des spectacles de variétés, ne peuvent être regardés comme l’interprétation d’une œuvre organisée autour d’une action faisant l’objet d’une mise en scène; par suite ils ne sont pas au nombre des œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques bénéficiant du taux particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 281 quater . Arrêt 12BX02188 – 4ème chambre - 13 mars 2014 - ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Soumission à l’impôt sur les sociétés et à la TVA d’une association sportive qui, en application de l’article L. 122-1 du code du sport, a transféré à une société commerciale les activités relatives au rugby professionnel

Pour se conformer à l’obligation imposée par l’article L. 122-1 du code du sport à toute association sportive organisant des manifestations sportives payantes ou employant des sportifs professionnels, de constituer pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce, l’Union sportive montalbanaise rugby a confié à la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 (MTG 15) la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby; ce transfert a comporté pour la société le paiement de diverses sommes correspondant à la mise à disposition des moyens et équipements développés par l’Union sportive. En rétrocédant à la société MTG 15 son équipe de rugby professionnelle, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’Union sportive montalbanaise rugby a offert à la société la possibilité d’accroître ses recettes et lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs; l’Union sportive montalbanaise rugby, qui assure également la formation des nouveaux joueurs, participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes et n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif . Elle doit dès lors être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Arrêt 12BX01918 – 4ème chambre – 13 mars 2014 - UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Soumission à l’impôt sur les sociétés et à la TVA d’une association sportive qui, en application de l’article L. 122-1 du code du sport, a transféré à une société commerciale les activités relatives au rugby professionnel

Pour se conformer à l’obligation imposée par l’article L. 122-1 du code du sport à toute association sportive organisant des manifestations sportives payantes ou employant des sportifs professionnels, de constituer pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce, l’Union sportive montalbanaise rugby a confié à la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 (MTG 15) la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby; ce transfert a comporté pour la société le paiement de diverses sommes correspondant à la mise à disposition des moyens et équipements développés par l’Union sportive. En rétrocédant à la société MTG 15 son équipe de rugby professionnelle, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’Union sportive montalbanaise rugby a offert à la société la possibilité d’accroître ses recettes et lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs; l’Union sportive montalbanaise rugby, qui assure également la formation des nouveaux joueurs, participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes et n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif . Elle doit dès lors être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Arrêt 12BX01918 – 4ème chambre – 13 mars 2014 - UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Recevabilité des conclusions devant le juge saisi en application du III de l’article L. 512-1 du CESEDA (« juge des 72 heures ») - Nécessité de conclusions écrites

En cas de placement en rétention, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne l’annulation de cette décision dans un délai de 48 heures. Le juge dispose d’un délai de 72 heures à compter de sa saisine pour statuer. Il est statué selon cette procédure sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention. Le délai de 72 heures pour statuer court alors à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention. La transmission par le préfet au tribunal administratif de l’arrêté de placement en rétention d’un étranger qui a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’instance implique seulement que le magistrat désigné par le président du tribunal statue dans le délai de 72 heures sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français qui est en cours d’instance. Si l’étranger entend demander l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, il doit présenter des conclusions écrites dans le délai de 48 heures. Des conclusions seulement orales présentées à l’audience ne sont pas recevables.

Arrêt 13BX01311 - 4ème chambre - 19 décembre 2013 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE c/ M. B==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Lutte contre les épizooties (article L. 223-6 et suivants du code rural) - Procédure à suivre en cas de prescription d’une mesure d’abattage : nécessité de l’intervention préalable d’une déclaration d’infection.

L’article L. 223-6 du code rural organise la lutte contre les épizooties en deux phases distinctes, menées par le préfet du département : 1) la mise sous surveillance, qui ne nécessite qu'une simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; 2) sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, la déclaration d'infection, qui suppose soit que les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse, soit un lien établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse, soit des résultats d’analyses de laboratoire qui permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse, lesquelles analyses doivent alors, en l'absence de dispositions réglementaires organisant la mise en évidence de la maladie, être obligatoirement pratiquées par un laboratoire spécifiquement agréé. Chacune de ces phases permet la mise en œuvre des mesures énumérées à l’article L. 223-8, mais seule la déclaration d'infection permet de prescrire les mesures plus spécifiquement prévues par les 8° et 9° de cet article, c'est à dire l'abattage et la vaccination. Cinq dromadaires du cheptel de la société F== ayant été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété « Surra », l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006 qui a successivement prescrit diverses mesures de prophylaxie relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 avant de prescrire, par arrêté du 9 mars 2007, l’abattage des animaux présentant des résultats positifs. Les différents arrêtés prescrivant des mesures relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 ont pu légalement intervenir sur simple suspicion d'une maladie contagieuse, sans devoir recourir à des analyses par un laboratoire agréé. En revanche, l'arrêté du 9 mars 2007 prescrivant l’abattage des animaux nécessitait l'intervention préalable d'un arrêté portant déclaration d'infection, dont il ne pouvait tenir lieu.

Arrêt 12BX02560 - 4ème chambre - 5 décembre 2013 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET c/ Société F==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Garantie décennale – Champ d’application : dispositif de fixation du filet, s’agissant d’une salle destinée à la pelote basque.

Le filet jouant un rôle essentiel dans la pratique de pelote basque dans un trinquet, compte tenu des règles de ce sport, le désordre qui affecte sa fixation en partie supérieure de l’espace de jeu, rend l’immeuble impropre à sa destination. La responsabilité de l’entreprise qui a posé le filet peut dès lors être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Arrêt 11BX01260 - 4ème chambre - 7 novembre 2013 - Commune de SAINT-MARTIN De HINX

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Absence de mention du délai spécial de réclamation – Incidence sur l’expiration du délai de recours.

Selon l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, c. de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ce délai est le délai dit général de réclamation. Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations en vertu de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. C’est le délai spécial de réclamation. L’absence de l’une des mentions relatives aux délais de réclamation préalable n’est de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l’irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d’information. Tel n’est pas le cas lorsque le délai spécial expire avant le délai général de réclamation. L’absence de mention du délai spécial n’a, dès lors, pas d’incidence sur la recevabilité de la réclamation préalable obligatoire.

Arrêt 12BX02867 - 4ème chambre - 17 octobre 2013 - M. et Mme P===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Seuil au-delà duquel doit être délivrée une autorisation d’exploiter - Cas dans lequel l’unité de référence servant à définir ce seuil est fixée pour tout le département et non pour chaque région naturelle de ce département - Illégalité

Le seuil d’intervention de l’autorité préfectorale pour délivrer une autorisation d’exploiter est fixé par le schéma départemental des structures agricoles à une fraction de l’unité de référence, laquelle, en application de l’article L. 312-5 du code rural, doit être fixée par région naturelle. La fixation, illégale, d’une seule unité de référence pour l’ensemble du département rend illégal le seuil d’intervention du préfet, et par suite prive de base légale l’autorisation d’exploiter.

Arrêt 12BX00769 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - EARL La Vallée

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Taxe professionnelle - Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Notion de cession d'établissement

L'article 1518 B du code général des impôts institue un mécanisme de limitation de la perte de ressources fiscales pouvant résulter pour les collectivités territoriales de la cession d’établissements industriels. Il prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements ne peut être inférieure à un plancher calculé en fonction de la valeur retenue l’année précédant l’opération. Pour l’application de l’article 1518 B, un établissement n’est regardé comme ayant fait l'objet d'une cession que si le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité. En l’espèce, la société Cool Jet a acquis par un acte de cession en date du 31 mars 2005, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenu par la société ABX Logistics y compris le droit au bail commercial. Alors même qu’elle ne porte pas sur des biens immobiliers, la cession à un seul et même redevable de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité doit être regardée comme la cession d’un établissement au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts.

Arrêt 12BX00125 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - Ministre de l’économie et des finances c/ S.A.S. Cool Jet

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 2 de 3 -